CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 4 ; Statut des conseillers prud'hommes
Article D514-4
(Décret n° 81-1095 du 11 décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1981)
(Décret n° 89-370 du 8 juin 1989 art. 1 Journal Officiel du 10 juin 1989)
La durée totale d'absence d'un conseiller prud"homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines. L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception , au moins trente jours à l'avance , en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas. La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable .