CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 10 ; Dépenses des conseils de prud'hommes
Article D51-10-4
(inséré par Décret n° 82-1076 du 15 décembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983)
Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud"hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud"homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférents. Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant y afférents.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs proportionnellement au temps passé par le conseiller prud"homme salarié respectivement auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée et visé par le président du conseil de prud"hommes. En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.