CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 10 ; Dépenses des conseils de prud'hommes
Article D51-10-1
(Décret n° 82-385 du 7 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1982)
(Décret n° 82-1076 du 15 décembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983)
(Décret n° 85-15 du 3 janvier 1985 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Décret n° 87-460 du 30 juin 1987 Journal Officiel du 1er juillet 1987)
(Décret n° 89-329 du 22 mai 1989 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1989 en vigueur le 1er juin 1989)
(Décret n° 91-404 du 26 avril 1991 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 1991 en vigueur le 1er juin 1991)
(Décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
Il est alloué aux conseillers prud"hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 39,66 F .
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud"hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.