CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 9 ; Comité de groupe
Article D439-1
(inséré par Décret n° 83-469 du 8 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 juin 1983)
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres. Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.