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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 9 ; Comité de groupe

Article D439-1


(inséré par Décret n° 83-469 du 8 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 439-3, comprend au maximum trente membres.
   Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)