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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article D341-5-3


(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 12 juillet 1994)


(Décret n° 2000-861 du 4 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 6 septembre 2000)


   Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, R. 141-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois.
   La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
   Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)