CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 4 ; Travail protégé
Article D323-25-2
(Décret n° 78-76 du 17 janvier 1978 Journal Officiel du 25 janvier 1978)
(Décret n° 91-1275 du 18 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance.