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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi

Article D322-7


(inséré par Décret n° 89-806 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)


   La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
   Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 100 000 F..




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)