CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Article D322-7
(inséré par Décret n° 89-806 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude. Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 100 000 F..