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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre préliminaire ; Repos quotidien

Article D220-3


(inséré par Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1998)


   Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)