CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 5 ; Contrôle de la durée du travail
Article D212-23
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er février 2000)
Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.