CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 4 ; Durée quotidienne du travail
Article D212-15
(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I, III Journal Officiel du 19 décembre 1992)
Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-13 et D. 212-14 doivent être formés devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.