CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 1 ; Age d'admission
Article D211-2
(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal Officiel du 19 juin 1973)
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance , compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100 .