CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 1 ; Salaire minimum de croissance
Rémunération mensuelle minimale
Section 2 ; Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Article D141-6
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance , les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.