CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 9 ; Services aux personnes
Section 2 ; Conditions d'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes
Article D129-10
(inséré par Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)
Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie : 1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ; 2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ; 3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ; 4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.