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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire

Article D124-1


(Décret n° 74-450 du 15 mai 1974 Journal Officiel du 16 mai 1974)


(Décret n° 80-875 du 4 novembre 1980 Journal Officiel du 8 novembre 1980)


(Décret n° 80-875 du 4 novembre 1980 Journal Officiel du 8 novembre 1980)


(Décret n° 82-198 du 26 février 1982 Journal Officiel du 27 février 1982)


(Décret n° 82-198 du 26 février 1982 Journal Officiel du 27 février 1982 rectificatif JORF 2 Mars 1982)


(Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 2 I Journal Officiel du 27 avril 1991)


(Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 2 II Journal Officiel du 27 avril 1991)


   L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)