CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrats d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Salaire de l'apprenti
Article D117-1
(Décret n° 83-191 du 10 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1983)
(Décret n° 85-250 du 12 février 1985 art. 1 Journal Officiel du 21 février 1985)
(Décret n° 88-104 du 29 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1988 en vigueur le 1er février 1988)
(Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit : a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : - à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; - à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : - à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; - à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; - à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus : - à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ; - à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; - à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ; Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.