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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section II ; Composition et appel du contingent

Article R16


(Décret n° 74-759 du 30 août 1974 art. 4 Journal Officiel du 4 septembre 1974)


(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 1978)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 7, art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
   Sont notamment affectés dans les armées :
   1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;
   2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)