CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section II ; Composition et appel du contingent
Article R16-1
(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 23 mars 1978)
(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande : 1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ; 2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.