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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section II ; Composition et appel du contingent

Article R16-1


(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 23 mars 1978)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
   1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;
   2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.




Source : LEGIFRANCE
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