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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre II ; L'appel de préparation à la défense
Section 1 ; Dispositions générales

Article R112-3


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Une convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés dix jours au moins avant la date de celle-ci.
   En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.
   Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)