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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre Ier ; Le recensement

Article R111-6


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R.* 111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître au bureau du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.
   En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront répondre dans les délais mentionnés à l'article R.* 112-2 au préavis d'appel, se présenter à l'appel de préparation à la défense après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cet appel.




Source : LEGIFRANCE
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