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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre Ier ; Le recensement

Article R111-12


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Lorsqu'ils atteignent l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.* 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.* 111-7.
   Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.* 111-1.
   Elles dressent également la liste des inscrits d'office, pour les Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur cisconscription qui, en âge d'être recensés, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels elles n'ont pas reçu d'avis d'inscription d'un maire ou d'une autre autorité consulaire.
   Elles adressent les trois listes et les notices individuelles correspondantes au préfet des Pyrénées-Orientales, qui, pour les Français de l'étranger, est chargé des opérations prévues à l'article R.* 111-11.




Source : LEGIFRANCE
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