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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre Ier ; Le recensement

Article R111-11


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R.* 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
   Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)