CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section II ; Droits et obligations
Article L94-4
(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1987)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique. Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.