CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L8
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.