CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Service militaire actif
Article L75
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 et 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif : 1° Dans des unités particulières ; 2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre. Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.