Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Service militaire actif

Article L73


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale.
   Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)