CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre Ier ; Recensement, sélection
Section I ; Recensement
Article L19
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle. Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée. Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.