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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre III bis ; Dispositions particulières au service dans la police nationale

Article L149-8


(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1987)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout policier auxiliaire qui s'absente de son poste sans autorisation.




Source : LEGIFRANCE
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