CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Dispositions pénales
Paragraphe 2 ; Insoumission
Article L128
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 232 et 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende . Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ; 2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.