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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Dispositions pénales
Paragraphe 2 ; Insoumission

Article L125


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.
   Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.




Source : LEGIFRANCE
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