CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre II ; Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre II ; Les volontariats civils
Section I ; Principes de volontariats civils
Article L122-3
(inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 15 mars 2000)
L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.