CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre II ; Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre II ; Les volontariats civils
Section III ; Dispositions diverses
Article L122-18
(inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 18 Journal Officiel du 15 mars 2000)
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article L. 122-5, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger. Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.