CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Article L116-7
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire. La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.