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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre Ier ; Dispositions générales relatives au service national
Chapitre IV ; L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à la défense

Article L114-10


(inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national.
   Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
   Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
   Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)