CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre Ier ; Dispositions générales relatives au service national
Chapitre IV ; L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à la défense
Article L114-10
(inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat. Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun. Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.