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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre Ier ; Dispositions générales relatives au service national
Chapitre III ; Le recensement

Article L113-5


(inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)