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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre Ier ; Dispositions générales relatives au service national
Chapitre III ; Le recensement

Article L113-3


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 31 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


   Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
   L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
   A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.




Source : LEGIFRANCE
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