CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L1
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 8 aôut 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ; - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité : - le service de défense ; - le service dans la police nationale ; - le service de sécurité civile ; - le service de l'aide technique ; - le service de la coopération ; - le service des objecteurs de conscience.