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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 5 ; Contrôle des institutions
Chapitre 2 ; Fonctionnement de la commission de contrôle

Article R951-2-5


(inséré par Décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 art. 8 I II III Journal Officiel du 14 septembre 1996)


   Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
   Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
   Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
   Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)