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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 5 ; Contrôle des institutions
Chapitre 2 ; Fonctionnement de la commission de contrôle

Article R951-2-4


(inséré par Décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 art. 8 I II III Journal Officiel du 14 septembre 1996)


   Le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission .
   Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)