Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Article R834-7


(Décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 40 Journal Officiel du 13 décembre 1988)


(Décret n° 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 14 mars 1993)


(Décret n° 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)


(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
   Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus.
   La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)