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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées

Article R834-6


(Décret n° 86-558 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 18 mars 1986)


(Décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 40 Journal Officiel du 13 décembre 1988)


(Décret n° 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 93-336 du 12 mars 1993 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 14 mars 1993)


(Décret n° 95-1157 du 2 novembre 1995 art. 12 Journal Officiel du 4 novembre 1995)


(Décret n° 99-467 du 4 juin 1999 art. 7 I Journal Officiel du 6 juin 1999)


(Décret n° 99-1004 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
   1° Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
   2°) la contribution de l'Etat ;
   3°) les revenus des fonds placés ;
   4°) les recettes accidentelles et diverses.
   5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.
   Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
   1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
   2°) les frais de fonctionnement ;
   3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
   4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
   5°)
   6°) les dépenses accidentelles et diverses.




Source : LEGIFRANCE
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