Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 7 ; Travailleurs migrants
Section 1 ; Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

Article R767-7


(Décret n° 95-402 du 13 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 16 avril 1995)


   Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
   Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
   1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
   2° Il prépare et exécute le budget ;
   3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
   4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
   5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
   6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
   7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)