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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 2 ; Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse

Article R731-31


(Décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1987)


(Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 10 I Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.




Source : LEGIFRANCE
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