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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 2 ; Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse

Article R731-30


(Décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1987)


(Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 10 I Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.

   Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.




Source : LEGIFRANCE
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