CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 ; Prestations
Sous-section 4 ; Allocations d'invalidité
Article R723-54
Le bénéficiaire de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.