CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 ; Prestations
Sous-section 4 ; Allocations d'invalidité
Article R723-53
Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse. Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération. L'allocation est calculée par jour d'invalidité. Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.