CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 3 ; Assurance invalidité
Article R721-48
(Décret n° 88-1036 du 10 novembre 1988 art. 11 Journal Officiel du 13 novembre 1988)
(Décret n° 98-490 du 17 juin 1998 art. 16 art. 19 Journal Officiel du 21 juin 1998)
La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.