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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 3 ; Assurance invalidité

Article R721-47


(Décret n° 98-490 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 21 juin 1998)


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 14° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
   L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
   Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)