CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 2 ; Organisation financière
Section 2 ; Sections professionnelles
Article R642-14
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 642-2 est fixé à soixante-cinq ans.