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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 2 ; Organisation financière
Section 2 ; Sections professionnelles

Article R642-13


   Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment :
   1°) le paiement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ;
   2°) les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la caisse nationale ;
   3°) la partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dépense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 ;
   4°) la participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la caisse nationale, conformément à l'article R. 642-4 ;
   5°) s'il y a lieu le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la caisse nationale, en conformité de l'article R. 642-3.
   Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)