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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 3 ; Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases

Article R633-56


   Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.
   Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
   Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)